T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417.2.1. Dans le cas où, à un moment où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens de l’article 297.0.3, et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de cet article, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l’inscription du représentant commercial si, à la fois:
1°  le représentant commercial lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription du représentant commercial a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription du représentant commercial en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
2011, c. 6, a. 280.